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Article R313-22

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.

I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :

1° Le règlement intérieur du conseil ;

2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;

4° Le document annuel de performance ;

5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;

6° Le rapport annuel de performance ;

7° Le compte financier ;

8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;

9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;

12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;

14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

16° L'acceptation des dons et legs.

II.-Le conseil d'administration est tenu informé :

a) Du projet d'établissement ;

b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;

c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;

d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;

f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.

Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.

Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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