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Article R254-10

Pour les titulaires d'un certificat individuel, son renouvellement ou l'obtention d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 254-9. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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