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Article R253-92

L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture :

1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;

2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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