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Article R253-70

S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.

Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.

Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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