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Article R253-24
Article R253-24

S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.

L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies.

L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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