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Article R224-59

Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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