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Article R224-47

Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :

1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;

2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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