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Article R223-106

Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;

2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;

3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;

4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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