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Article R215-15

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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