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Article R214-87

Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :

1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;

2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;

3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;

4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;

5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;

6° L'enseignement supérieur ;

7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;

8° La protection de l'environnement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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