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Article R213-3
Article R213-4
Article R213-4

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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