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Article R211-6

La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L. 211-15, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.

Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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