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Article R123-44

Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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