Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
Article L951-8
Article L951-8
Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général.
Dernière mise à jour : 4/02/2012