Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article L820-3
L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural" au financement des programmes de développement agricole et rural. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012