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Article L716-1

Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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