Actions sur le document
Article L642-24
Article L642-24

Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement.

Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019