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Article L582-9

L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 523-5L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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