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Article L321-11

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 321-13.

L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9.

Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.

Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2331, 4°, et 2375, 2°, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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