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Article L253-18

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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