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Article D762-90

Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :

100 / 7

Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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