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Article D762-35

Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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