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Article D753-9

Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 753-8.

En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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