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Article D751-20

La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend : 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :

a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :

a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;

b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;

d) Le médecin-conseil national ;

4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;

6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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