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Article D654-96

I. - La commission de conciliation est composée :

1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;

4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;

5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.

Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant.

II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.

Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.

Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.

IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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