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Article D654-57
Article D654-58
Article D654-58

L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :

1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;

2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

a) La quantité de référence à caractère définitif ;

b) Le taux de référence de matière grasse ;

c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

d) Les allocations provisoires ;

e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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