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Article D653-32

Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.

Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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