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Article D644-1
Article D644-2
Article D644-1

I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5. Si l'opérateur intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une déclaration d'identification par appellation d'origine.

II. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine.

III. ― La déclaration d'identification comporte l'identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l'engagement du demandeur à :

― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ou le plan d'inspection ;

― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

― informer l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine concernée de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment une date limite de dépôt.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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