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Article D513-17

Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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