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Article D212-68

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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