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Article R722-4

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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