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Article R624-5

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes. :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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