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Article R641-1

Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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