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Article R613-3-9

Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées.

Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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