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Article R214-91
Article D214-91-1
Article R214-91

La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-41 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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