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Article R214-33-3

I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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