Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
Article R214-194
Article R214-194
Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte, conformément à l'article R. 214-15-2, un contrat financier , ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.
Dernière mise à jour : 4/02/2012