Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
Article L621-35
L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et recommandations sur l'activité de l'association.
Dernière mise à jour : 4/02/2012