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Article L612-45

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires.A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.

Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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