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Article L574-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-29, sous réserve des dispositions de l'article 226-1226-14 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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