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Article D214-80-5

La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 présente les informations suivantes :

1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2, suivies du total de ces catégories ;

b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :

i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée à l'article D. 214-80-1 ;

ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 ;

2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ;

3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :

i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :

i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ;

ii) Frais de gestion et de distribution (y compris droits d'entrée) ;

iii) Frais de gestion ;

iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ;

v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ;

vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°.

Le tableau mentionné au 3° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant :

"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.”

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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