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Article D214-239

La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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