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La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.

Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %.

Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.

Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

I. La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite :

1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;

Cette réduction ne s'applique pas aux :

a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale :

Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;

De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.

Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A.

3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.

4° (1) Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :

― de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;

― de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014.

II. (Dispositions périmées).

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au choix de la commune ou de l'établissement, à 1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros la base de cotisation foncière des entreprises de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.

Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.

Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.

Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.

Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0, 75.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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