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Article 65 B

Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article 65 A :

a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;

b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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