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Article 1753

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 17381738, aux articles 1741 à1741 à1741 à 174717471747, 17511751, au 55 du V de l'article 17541754, au 2 de l'article 17611761, aux articles 177117711771 à 177517751775, 17771777, 17781778, 1783 A1783 A, 1788, à l'article 1788 A1788 A, aux articles 17891789 et 17901790, 18101810 à 18151815, 18191819, 1821, aux articles 18371837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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