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Article 1594 D

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 80 %.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1, 20 % ou de le relever au-delà de 3, 80 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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