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Article 1119
Article 1119

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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