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La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Pour les handicapés moteurs :

commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;

lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;

appareils modulaires de verticalisation ;

appareils de soutien partiel de la tête ;

casques de protection pour enfants handicapés ;

2. Pour les aveugles et malvoyants :

appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;

téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

3. Pour sourds et malentendants :

vibrateurs tactiles ;

orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

implants cochléaires ;

logiciels spécifiques ;

4. Pour d'autres handicapés :

filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

appareils de photothérapie ;

appareils de recueil de saignées ;

5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :

siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;

treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;

sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;

modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;

permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

modification de la colonne de direction ;

dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;

dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.

Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du quatrième alinéa du II de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3 et 4 (Abrogés).

La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :

Sels minéraux ;

Acides aminés ;

Vitamines ;

Lécithines.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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