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Article 2
Article 2 bis
Article 3 bis
Article 3 bis

I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.

II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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