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La délivrance des renseignements prévue au II de l'article 42-1 et à l'article 5353-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 % de ces salaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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